22 août, 2007 - 18:53 — via Abracadadroit !
L'on sait ce que sont les mesures techniques de protection : divers dispositifs technologiques empêchant ou limitant l'utilisation, la reproduction ou la communication des créations. Leur contournement est aujourd'hui sanctionné pénalement.
Que les mesures techniques de protection viennent renforcer la protection juridique dont bénéficient les oeuvres littéraires et artistiques, il n'y a là en soi rien de choquant. Ce n'est qu'une solution technologique légitime répondant à ce que permet l'évolution technologique elle-même : une duplication fidèle et à l'infini des créations. Cependant, il convient de s'assurer que ces mesures techniques ne portent pas atteinte aux droits et libertés, à plus fortes raisons lorsque ceux-ci sont fondamentaux.
Dès lors, que penser de la nouvelle offre d'un fournisseur d'accès à internet (FAI), en partenariat avec le plus grand label de musique du monde, d'inclure dans son offre d'abonnement la possibilité de télécharger de façon illimitée l'ensemble du catalogue des oeuvres de ce dernier ? Contre une somme forfaitaire, le client du FAI peut télécharger tous les titres du catalogue. Les titres ainsi téléchargés sont accessibles tant que le client est abonné. Cependant, s'il résilie le contrat, la présence de mesures techniques de protection empêche l'accès ultérieur aux titres.
Il est vrai que cette offre est des plus alléchantes. Grâce à elle, le coût d'accès à la musique est modeste, et partant, favorise l'accès de tous à la création et aux cultures musicales, et ceci, malgré le fait que le catalogue se limite (pour le moment) à un seul label.
Qu'il nous toutefois permis de contester le présent usage de mesures techniques de protection pour bloquer l'écoute des titres en cas de résiliation du contrat d'abonnement internet.
En effet, c'est au principe même de la création artistique auquel cette offre commerciale s'attaque : une création artistique n'a de sens, de valeur que par son caractère immatériel et atemporel. En bloquant la possibilité d'accès au titre en cas de résiliation de l'abonnement, ce n'est rien d'autre qu'une sanction qu'inflige le distributeur au musicomane. Pire encore, cette sanction immatérielle sera aggravée par une sanction juridique de nature pénale si l'ex-client neutralise le mécanisme de protection l’empêchant de réécouter le(s) titre(s), et peu importe s’il a atteint son but.
Un tel système technologique et économique n'est pas à coup sûr de nature à redorer le blason des labels auprès des amateurs-consommateurs, déjà terni notamment par les procès intentés au pénal contre les particuliers usagers des peer-to-peer. De surcroît, il n'est pas certain que ce système attire les faveurs des créateurs eux-mêmes, en voyant ravaler leur oeuvre à un banal produit économique ou bien consomptible, plus proche du modem que de la création la plus originale au monde. Pas du tout sûr non plus que les artistiques y ont consenti de façon libre et éclairée.
Renversante, cette offre n'est pas sans rappeler la proposition de licence globale de 2005, devant permettre aux internaute d'échanger et télécharger librement des créations musicales, moyennant un forfait supplémentaire à l'abonnement internet, à laquelle s'opposait vigoureusement le major concerné, au motif que ce forfait ne permettrait jamais une exploitation bénéficiaire. Faut-il en déduire que ce que s'autorise le major en question doit être interdit aux autres labels ?
D'un point de vue juridique, cette pratique n'est peut-être pas exempte de critiques, comme l'a relevé UFC-Que choisir, au regard de l'interdiction des ventes liées ou subordonnées. L'article L. 122-1 du Code de la consommation interdit à cet égard de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette règle a pour objet d’éviter la création de situation de dépendance du consommateur à l’égard du commerçant, situation voisine de celle ici en question.
En outre, la clause du contrat d'abonnement prévoyant le blocage des titres, pourrait être remise en cause par la législation des clauses abusives en ce qu'elle encourage à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Enfin, s'il était permis de verrouiller l'accès à des créations au seul motif que son utilisateur légitime commet quelque infidélité à l'égard du distributeur ou producteur, l'on n'a plus qu'à tirer un trait sur l'article 27 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme proclamant que toute personne a le droit de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Bien au contraire, ce sont les méfaits du progrès scientifique dont seront victimes créateurs et amateurs là encore.