Séance 3 - Droit de la repsonsabilité

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Pour la séance sur le lien de causalité: les arrêts importants de la fiche sont reproduits ci-après.
Commentez sous la forme de plan détaillé le document 5 (Cass. civ. 2, 2 juin 2005; JCP 2006.I.111, obs. P. Stoffel-Munck).
Portez une attention particulière aux documents 9 et 10 relatifs à la force majeure.
Traitez brièvement les questions suivantes:
- Quels sont les termes des différentes théories de la causalité?
- Y a-t-il une théorie qui prime les autres en jurisprudence?
Pour prévenir les risques de plagiat, je vous demande désormais d'indiquer en fin de devoir une bibliographie complète des outils utilisés (cours, manuels, notes de juriprudence, éventuellement ressources internet...).

Annexe:

Doc. 2 : Cass. civ. 2, 24 février 2005, RTD civ. 2005, p. 404 :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été victime en 1974 d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la compagnie L'Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Azur assurances (Azur), a été reconnu responsable ; que M. X..., qui a conservé un handicap, a eu des enfants nés en 1977, 1985 et 1987 ; que ceux-ci ont estimé n'avoir jamais pu établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père dont ils vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap ; que Mme X..., en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, et les enfants majeurs, ont assigné l'assureur du responsable en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que, pour condamner la société Azur à indemniser le préjudice moral subi par les enfants de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le handicap de M. X... a empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Azur assurances à payer une certaine somme à M. David X..., à Mlle Violène X... et à Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale de Floriane X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Doc. 4 : Cass. com., 4 décembre 2001, JCP 2002. I. 186, obs. G. Viney

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 juin 1998), que M. X..., commerçant, bénéficiait à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corrèze (le Crédit agricole) de concours financiers ; que l'établissement de crédit rejetait, en septembre et octobre 1993, divers chèques et lui notifiait une interdiction bancaire ; que l'exploitation du fonds de commerce était alors transférée à Mme X..., laquelle, en raison de nouvelles difficultés de trésorerie, se voyait notifier à son tour une interdiction d'émettre des chèques le 22 novembre 1995 ; que M. X... s'étant donné la mort par arme à feu le lendemain du jour de la réception de cette interdiction devant l'agence du Crédit agricole, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, l'a assigné en responsabilité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du Crédit agricole à la réparation du préjudice résultant du décès de M. X..., alors, selon le moyen :
1° qu'après avoir constaté que M. X... s'était donné la mort, devant l'agence même de la banque, le lendemain du jour de la notification sans préavis par la banque d'une interdiction d'émettre des chèques et du rejet d'un chèque pour défaut de provision, ayant à la main la lettre d'injonction de la banque et un papier rédigé à l'intention de ses proches dans lequel il faisait état de ses difficultés financières et imputait sans équivoque son geste au comportement de la banque, la cour d'appel devait nécessairement considérer que le suicide de M. X... avait été motivé par la rupture fautive du crédit imputable à la banque, en relation de cause à effet avec le préjudice subi par les ayants droit de M. X... du fait du décès ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° qu'en se bornant à énoncer, pour nier toute relation causale entre la faute de la banque et le suicide de M. X..., que le geste de celui-ci relevait de son seul " libre arbitre ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si le suicide ne procédait pas du traumatisme psychologique extrêmement grave provoqué par la rupture brutale et fautive du crédit, la cour d'appel a, en outre, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le Crédit agricole avait commis une faute, en notifiant sans préavis le rejet d'un effet assorti d'une interdiction bancaire, la cour d'appel, en retenant que le geste de M. X..., par son caractère irrémédiable et excessif, relevant du seul libre arbitre de son auteur, était sans aucune proportion avec la faute commise, et que rien dans les relations antérieures entre le client et la banque qui avait eu recours à des procédures comparables en 1993 ne permettait de considérer que celle-ci avait connaissance d'une fragilité de son client pouvant, le cas échéant, conduire à une telle extrémité, a précisé tous les éléments qui étaient nécessaires à la justification de sa décision et a pu déduire de ces constatations et appréciations que la faute du Crédit agricole n'avait pas concouru de façon certaine à la production du dommage dont il était demandé réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Doc. 5 : Cass. civ. 2, 2 juin 2005, JCP 2006. I. 111, obs. P. Stoffel-Munck:

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 décembre 2001, pourvoi n° 00-16.406) que M. X..., employé par la ville de Paris au service du ramassage des ordures ménagères, ayant, le 25 mai 1991, été victime d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) qu'il a imputée à la piqûre d'une aiguille de seringue déposée dans un sac poubelle qu'il manipulait, a assigné devant le tribunal de grande instance M. Y..., médecin, et son assureur, la société La Médicale de France (la société), ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 50, avenue de Saxe à Paris (le syndicat), pris en sa qualité d'employeur de la gardienne de l'immeuble, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ont été appelées dans la cause ;
Attendu que M. Y... et son assureur, d'une part, et le syndicat, d'autre part, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... et le syndicat responsables de la contamination de M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime et de les avoir condamnés in solidum, avec la société, à verser à M. X... une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination, alors, selon le moyen :
1 / que la mise en oeuvre de la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le lien de causalité entre la faute, retenu à l'encontre de M. Y... et le préjudice de M. X... était établi, d'une part, qu'il ressortait du rapport d'expertise et de divers documents médicaux que rien ne permettait d'exclure que la contamination de M. X... ait été due à la piqûre subie le 25 mai 1991, et d'autre part que les objections formulées par M. Y... reposaient sur des probabilités ou des hypothèses qui pouvaient être discutées, pour considérer en défintive qu'il existait des "présomptions suffisamment graves, précises et concordantes" pour imputer la contamination par le virus du SIDA dont est atteint M. X... aux piqûres d'aigulle dont il a été victime le 25 mai 1991, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. Y... avait commis une faute qui était directement liée au préjudice de M. X..., que les objections formulées par le médecin, à savoir la contamination par voie sexuelle, le faible risque statistique de contamination du personnel hospitalier soignant par du sang frais de patient porteur du virus et l'absence de patient séropositif parmi la clientèle de M. Y..., reposaient sur des probabilités ou des hypothèses pouvant être discutées, notamment parce que toutes les seringues qui étaient dans le sac d'ordures ménagères n'avaient pu être analysées et que les données statistiques étaient des éléments d'appréciation qui n'apportaient aucune certitude, sans exclure de manière certaine les hypothèses invoquées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés qu'après examen des dires respectifs des parties faisant suite à l'envoi du pré-rapport ainsi que des pièces qui leur ont été produites par les parties et par les tiers interrogés, les experts, dans leur rapport définitif, ont notamment déclaré : "Le 24 mai 1991, le don de plasma est contrôlé négatif pour les anticorps anti-VIH ; le 25 mai 1991, accident à 15 heures et circonstances bien précisées par les témoins ; consultation au service des urgences à l'Hôpital Laennec à 15 heures 30 (piqûre dûment constatée en deux points, prélèvement pour sérologie VIH, pas de prescription de médicament anti-rétroviral type AZT) ; le 30 juillet 1991, positivité de la protéine p 24 du virus VIH1 ; anti-corps anti-VIH négatif ;
le 9 septembre 1991, positivité des tests Elisa nécessitant un contrôle effectué le 30 septembre, où le diagnostic d'infection par le VIH est objectivé sur la positivité du Western Blot, en particulier des anticorps anti-gp 110,160, p25 et p68, confirmant de façon claire la séroconversion et l'infection par le VIH ; il est évident que cette succession : sérologie négative fin mai, antigène p24 positif (juillet), séroconversion VIH prouvée (septembre) est tout à fait compatible avec une transmission du VIH au moment de l'accident du travail du 25 mai 1991 ; notre conclusion première, à savoir que la contamination de M. X... peut être imputée à l'accident et à l'exposition à du matériel souillé survenus le 25 mai 1991 doit être maintenue" ; qu'il retient encore, par motifs propres, que selon les documents établis par le docteur Z... et par le professeur Montagnier, rien ne permet d'exclure que la contamination de M. X... soit due à la piqûre subie le 25 mai 1991 ; que les objections formulées par M. Y... reposent sur des probabilités ou des hypothèses qui peuvent être discutées, notamment parce que toutes les seringues qui étaient dans le sac d'ordures ménagères n'ont pu être retirées de la benne à ordure et analysées ; que les données statistiques sont des éléments d'appréciation mais n'apportent pas de certitude ; que les circonstances de l'accident et l'évolution de la contamination telles qu'analysées dans le rapport d'expertise établissent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour imputer la contamination par le virus VIH dont est atteint M. X... aux piqûres d'aiguille dont il a été victime le 25 mai 1991 ; que si les seringues provenaient bien des déchets médicaux de M. Y... incorporés aux ordures ménagères des autres copropriétaires, l'accident ne se serait pas produit si les ordures ménagères de l'immeuble avaient été laissées dans le bac prévu à cet effet pour être enlevées dans des conditions excluant toute manipulation autre que celle du bac lui-même ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat, a pu déduire l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes commises par M. Y... et par le syndicat et la contamination subie par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;

Doc. 7, Cass. civ. 2, 19 mai 1976 :

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE QUI EST PREALABLE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE PECHARD AVAIT ORGANISE UNE PARTIE DE CHASSE AU GROS GIBIER ;
QU'APRES LA FIN DE LA CHASSE, UN GROUPE DE 12 CHASSEURS OUVRIT LE FEU SUR UNE BICHE ET QU'ARNOULT, AUTRE CHASSEUR, QUI SE TROUVAIT A PROXIMITE, FUT ATTEINT D'UNE BALLE ET BLESSE ;
QU'UNE INFORMATION PENALE, OUVERTE CONTRE X, FUT CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, LE PROPRIETAIRE DU FUSIL, DONT LA BALLE AVAIT ATTEINT ARNOULT, N'AYANT PAS ETE IDENTIFIE ;
QU'ARNOULT A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A PECHARD, PRESIDENT DE LA CHASSE ET AUX 12 CHASSEURS AYANT PARTICIPE AU TIR, AINSI QU'AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;
QUE LA RESPONSABILITE COLLECTIVE DES 12 CHASSEURS A ETE RETENUE ET QUE LE FONDS DE GARANTIE A ETE MIS HORS DE CAUSE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS DETERMINE L'IMPRUDENCE PERSONNELLE QU'AURAIT COMMISE CHACUN DES CHASSEURS, ALORS QUE LA VICTIME A ETE BLESSEE PAR UNE BALLE UNIQUE ET DE N'AVOIR PAS CARACTERISEE LE LIEN DE CAUSALITE DIRECTE QUI AURAIT ETE NECESSAIRE A LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE CHACUN DES DEFENDEURS A L'ACTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES CHASSEURS MIS EN CAUSE ONT EXECUTE UN TIR BIEN APRES QUE LE SIGNAL D'ARRET DE LA CHASSE EUT ETE DONNE PAR PECHARD AU SON DE LA TROMPE, QU'ILS ONT TIRE ALORS QU'ILS REJOIGNAIENT PAR UN CHEMIN RURAL LE PAVILLON DE RENDEZ-VOUS ET QU'ILS SE SONT LIVRES A CETTE ACTION EN UN LIEU OU ILS NE DISPOSAIENT D'AUCUNE VISIBILITE QUE, PARTANT, L'ARRET RETIENT A LEUR ENCONTRE DE "LOURDES IMPRUDENCES" ET "DES MALADRESSES" ;
QU'IL RELEVE ENSUITE QU'A LA VUE DE LA BICHE, LES CHASSEURS, SOUS L'EFFET D'UNE EMULATION COLLECTIVE ET EN S'ALERTANT RECIPROQUEMENT, AVAIENT CONSTITUE D'EUX-MEMES UNE LIGNE DE TIR ET S'ETAIENT MIS A TIRER "PRESQU'EN MEME TEMPS" SUR L'ANIMAL QUI PROGRESSAIT RAPIDEMENT;
QUE L'ARRET ENONCE ENCORE QU'ILS AVAIENT CONSCIENCE D'AGIR ENSEMBLE ET QUE L'ACCIDENT TROUVAIT SA CAUSE DANS UNE ACTION COMMUNE PROCEDANT D'UNE PLURALITE D'ACTES CONNEXES, LESQUELS, EN RAISON DE LEUR COHERENCE DANS LA CONCEPTION ET DANS L'EXECUTION NE POUVAIENT ETRE SEPARES ;
QUE L'ARRET PRECISE ENFIN, QU'ARNOULT N'AVAIT RESSENTI UNE VIOLENTE DOULEUR QU'AUSSITOT APRES QUE TOUS LES COUPS EURENT ETE TIRES, UNE QUINZAINE ENVIRON, ET QU'AINSI AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE CERTAINS CHASSEURS EUSSENT TIRES "APRES LE COUP MALHEUREUX" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT PU RETENIR LA RESPONSABILITE COLLECTIVE DES CHASSEURS INCRIMINES, LESQUELS, DANS LEUR ACTION COMMUNE QUI A EU DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, ONT, TOUS, COMMIS DES FAUTES DONT LES ELEMENTS ETAIENT INDISSOCIABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE FOUCHER ET 9 AUTRES CHASSEURS REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ALORS QUE L'AUTEUR REEL DU DOMMAGE ETANT DEMEURE INCONNU, L'ACTE DOMMAGEABLE AURAIT DU ETRE PRIS EN CHARGE PAR CET ORGANISME EN APPLICATION DE LA LOI DU 11 JUILLET 1966 AYANT AJOUTE UN ARTICLE 366 TER AU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI MET A LA CHARGE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE NOTAMMENT L'INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS OCCASIONNES PAR TOUS ACTES DE CHASSE DES LORS QU'ILS ONT ETE LE FAIT D'UN AUTEUR INCONNU, DISPOSE QUE CET ORGANISME PREND EN CHARGE L'INDEMNISATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951, QU'IL S'ENSUIT QUE LE FOND DE GARANTIE N'INTERVIENT POUR INDEMNISER LA VICTIME QU'A DEFAUT DE TOUTE AUTRE PERSONNE ;
QUE LA RESPONSABILITE DES CHASSEURS AYANT ETE RETENUE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A MIS LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE HORS DE CAUSE ;
QUE, PAR CE MOTIF, DE PUR DROIT, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE DU CHEF DE LA MISE HORS DE CAUSE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Doc. 9 : Plén., 14 avril 2006, D. 2006, jur. p. 1577, obs. P. Jourdain

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2004), que le corps sans vie de Corinne X... a été découvert, entre le quai et la voie, dans une gare desservie par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) ; qu'une information ouverte du chef d'homicide involontaire a révélé que l'accident, survenu lors du départ d'une rame, était passé inaperçu, aucun témoin des faits ne s'étant fait connaître ; que M. X..., époux de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a demandé que la RATP soit condamnée à réparer le préjudice causé par cet accident ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; qu'en constatant que la chute de la victime ne peut s'expliquer que par l'action volontaire de celle-ci et que la réalité de la volonté de provoquer l'accident est confortée par l'état de détresse apparent de la victime, alors qu'un tel comportement ne présentait pas les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions de l'article précité ;
Mais attendu que si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'ayant retenu que la chute de Corinne X... sur la voie ne pouvait s'expliquer que par l'action volontaire de la victime, que le comportement de celle-ci n'était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame, qu'il n'avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l'exploitant du réseau et que celui-ci ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l'acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s'exposent volontairement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute commise par la victime exonérait la RATP de toute responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Doc. 10, Plén. 14 avril 2006 :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 novembre 2001), que M. X... a commandé à M. Y... une machine spécialement conçue pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en raison de l'état de santé de ce dernier, les parties sont convenues d'une nouvelle date de livraison qui n'a pas été respectée ; que les examens médicaux qu'il a subis ont révélé l'existence d'un cancer des suites duquel il est décédé quelques mois plus tard sans que la machine ait été livrée ; que M. X... a fait assigner les consorts Y..., héritiers du défunt, en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1) qu'en estimant que la maladie dont a souffert M. Michel Z... avait un caractère imprévisible, pour en déduire qu'elle serait constitutive d'un cas de force majeure, après avoir constaté qu'au 7 janvier 1998, date à laquelle M. Michel Y... a fait à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, M. Michel Y... savait souffrir, depuis plusieurs mois, d'une infection du poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail et se soumettait à de nombreux examens médicaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l'article 1148 du code civil ;
2) qu'un événement n'est pas constitutif de force majeure pour le débiteur lorsque ce dernier n'a pas pris toutes les mesures que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaires pour en éviter la survenance et les effets ; qu'en reconnaissant à la maladie dont a souffert M. Michel Y... le caractère d'un cas de force majeure, quand elle avait constaté que, loin d'informer son cocontractant qu'il ne serait pas en mesure de livrer la machine commandée avant de longs mois, ce qui aurait permis à M. Philippe X... de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier le défaut de livraison à la date convenue de la machine commandée, M. Michel Y... avait fait, le 7 janvier 1998, à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, soit à une date qu'il ne pouvait prévisiblement pas respecter, compte tenu de l'infection au poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail, dont il savait souffrir depuis plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l'article 1148 du code civil ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seul Michel Y... était en mesure de réaliser la machine et qu'il s'en était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès, que l'incapacité physique résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces circonstances étaient constitutives d'un cas de force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis, après avoir prononcé la résolution du contrat, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer les intérêts au taux légal, à compter de la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à celle de son versement, sur la somme correspondant aux acomptes qu'il avait versés à son débiteur alors, selon le moyen, que les intérêts au taux légal sont dus du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer jusqu'à la date de leur versement sur le prix qui doit être restitué à la suite de l'exécution d'un contrat ; qu'en omettant, après avoir prononcé la résolution du contrat conclu le 11 juin 1997 entre M. Michel Y... et M. Philippe X..., de condamner in solidum Mme Micheline A..., Mme Delphine Y... et Mme Séverine Y... à payer à M. Philippe X... les intérêts au taux légal sur la somme correspondant au montant des acomptes initialement versés à M. Michel Y... par M. Philippe X..., à compter de la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance jusqu'à celle de son versement par Mme Micheline A..., Mme Delphine Y... et Mme Séverine Y... à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;