Jean-Yves Lafesse
, célèbre humoriste, a chaud aux oreilles depuis son départ de Canal + où il y faisait des apparitions délirantes mêlant interviews loufoques et gags tordants. En effet, il ne plaisante plus depuis qu’il observe, impuissant, les milliers de téléchargements contrefacteurs de ses impostures sur YouTube et Dailymotion. Annonce d’une bataille acharnée contre des sites qui reproduisent son travail, le mettre en accès ou en partage sans verser le moindre kopeck à son auteur, Jean-Yves Lafesse. Cette prise de conscience s’est opérée le jour où Universal lui a proposé de créer son propre site Internet
. Là, le constat de la contrefaçon fut éclatant et la traque aux producteurs de sketches clandestins engendra quelques condamnations légères (même si quelques vidéos
sont encore disponibles).
Aujourd’hui, les hébergeurs eux-mêmes sont visés par une assignation devant le TGI de Paris sur le fondement des articles L. 332-4 et L. 335-3 du CPI désignant la procédure de référé-contrefaçon contre la diffusion d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Jean-Yves Lafesse et sa société réclament 8 millions d'euros dont 2 millions au titre de son préjudice moral à YouTube, racheté en 2006 par Google et 1,5 million à Dailymotion, dans le cadre d’une procédure de référé.
Les présumés responsables de contrefaçons des œuvres de Lafesse vont certainement s’appuyer sur les dispositions des articles 6.I.2 et 6.I.3* de la LCEN
qui prévoient que l’hébergeur engage sa responsabilité quand il a eu connaissance de « faits et circonstances » lui laissant croire au caractère illicite et qu’il n’agit pas « promptement » pour retirer le contenu litigieux.
Alors, à ceux qui critiqueront cet excès de zèle de cet humoriste quinquagénaire et dénigreront le talent de l’ex punk et animateur de Carbone 14
, je leur répondrai simplement « non, vraiment, ça ne peut pas durer… ».
* « 2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissanc e, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible (…).
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa ».