Le brocanteur qui a tué un de ses créanciers et a touché pendant des années les rentes AI et AVS de sa victime écope de 18 ans de prisonPour ma part, ayant assisté au procès, je doute toujours qu'il s'agisse d'un assassinat (art. 112 du Code Pénal Suisse), la condition du mobile ou de la façon d'agir particulièrement odieux n'étant pas remplie (il est spécifié que le stratagème lié aux rentes a été mis en place "par la suite"; par voie de conséquence, cet aspect-là de l'homicide n'était donc pas prévu initialement). Mais passons les questions légales aujourd'hui. Je souhaite effectuer une simple comparaison avec une décision vaudoise, confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 6B.532 du 3 décembre 2007. La Cour d'assises de Genève l'a reconnu coupable d'
assassinat, escroquerie, faux dans les titres et vol.
Selon le verdict prononcé après trois jours de procès, ce Genevois de 62 ans a agi avec absence de scrupules en attirant en 1994 sa victime dans son jardin à Athenaz, dans la campagne genevoise, sous prétexte de lui faire élaguer des arbres.
Il a fait preuve de maîtrise et de sang froid lorsqu'il lui a tiré deux balle dans la tête alors qu'il avait le dos tourné, quand il lui a attaché les mains dans le dos et mis un sac poubelle sur la tête. Le lendemain, il a enterré le corps dans un trou creusé au préalable.
Par la suite, le brocanteur a mis en place un stratagème pour faire croire que son créancier était encore en vie. Il a notamment relevé son courrier dans sa boîte à lettres et s'est fait passer pour une fiduciaire afin d'encaisser les rentes AI puis AVS de sa victime, soi-disant installée en Espagne. Pendant environ dix ans, il a ainsi touché plus de 130 '00 francs.
Le jury n'a pas cru à l'explication d'une réaction incontrôlée du brocanteur en raison d'une agression sexuelle qu'il aurait subie à l'âge de dix ans. Il ne lui a pas non plus trouvé de circonstances atténuantes. Si l'accusé a profité d'un revenu substantiel pendant dix ans, il n'est cependant pas établi qu'il ait tué cet Italien né en 1933 pour toucher une rente. (source:
SwissInfo)/>/>/>/>/>/>/>/>
Les peines furent de douze et onze ans et demi de réclusion pour les deux comparses, expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Certes, il n'y a pas eu d'homicide (bien que l'assassinat -peu de doutes sur la qualification dans un tel cas- fut sans doute frôlé), mais du point de vue de la cohérence de la justice, ces deux décisions créent un certain malaise.[X.] a
harcelé téléphoniquementsa victime pour ensuite,
avec [un] comparse, l'
agresser tant physiquement que sexuellement,
d'une manière très violente, fort cruelle, atroce et humiliante.
Le mode opératoire est
révoltant, lâche et inqualifiable. Il s'en est pris à une femme qu'il savait seule chez elle la nuit.
Il a agi masquéet avec l'aide d'un comparse. Il a fait preuve d'une
brutalité et d'une cruauté extrêmespour
violer et s****iser sa victime. Alors que celle-ci avait pu exprimer qu'elle manquait d'air,
il a encore fait preuve de davantage de violenceen lui mettant un vêtement dans la bouche, en lui appuyant un oreiller sur la tête
en la frappantet la
menaçant d'un couteau [et de tuer ses fils] pour lui dérober de l'argent.
Le comportement du recourant après l'infraction, qui a
laissé sa victime inerte, attachée sur le lit, un oreiller sur la tête de même que son attitude en procédure lui sont aussi défavorables. On ne discerne
aucun remords, aucun regret, aucune humanité. De plus,
on ne sait rien (...) de ses mobiles. On n'a
pas l'ombre d'une explication si ce n'est un éventuel conflit entre deux clans familiaux, qui ne justifie en rien son comportement. En revanche, il est établi que
la victime a été mise en danger de mortet qu'elle aurait donc pu décéder au cours de l'agression.
Il ressort également des constatations de fait du premier jugement que
la victime est très atteinte dans sa santé physique et psychique suite à l'agression. Les infractions commises par le recourant sont
particulièrement graves et dénotent un mépris très profond de la vie, de l'intégrité corporelle, de la liberté et de l'honneur sexuel d'autrui, qui doit être sanctionné très sévèrement. (consid. 4.5) />/>/>/>/>/>
Pour la seule infraction de brigandage qualifié, le recourant encourait une peine de cinq à 20 ans de réclusionOn en vient à se demander ce que les agresseurs auraient pu faire de plus pour mériter la peine maximale ou, plutôt, quels sont les prérequis aux yeux des juges vaudois pour qu'ils infligent la peine maximale. Le défenseur de la justice manquera de s'étrangler ou, à tout le moins, sera poussé à s'interroger soit sur la clémence des juges vaudois, soit sur l'enthousiasme des juges genevois./>/>/>/>(art. 35 et 140 ch. 4 aCP -
ancien code pénal),
le viol qualifié étant passible d'une peine de 3 à 20 ans de réclusion(art. 35 et 190 al. 3 aCP -
ancien code pénal). (consid. 4.5)