Remplissez donc le formulaire!/>/>/>/>/>l'
art. 126 al. 1 OAC(Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière), avec l'
art. 104 al. 5 LCR(Loi sur la circulation routière), est une base légale suffisante pour mettre en place un tel système. Mais en vertu de la
LPD(Loi sur la protection des données) et de la
LITAO(Loi genevoise sur les informations traitées automatiquement par ordinateur) ils doivent en effet retirer les adresses et noms des personnes qui s'y opposent. Sauf erreur de ma part un jugement environ similaire a été rendu à de Fribourg.
Cette
adressedonne une piste d'interprétation mais j'ai retourné tout... Et l'OAC le permet... En soi, aucun tribunal s'est prononcé sur l'illicéité de cette disposition. Par contre ils se sont prononcés sur le fait qu'on doit pouvoir s'opposer à la divulgation vu que ce sont des données personnelles en vertu de l'
art. 1 RLITAOet de l'
art 3 LPD.
Bon reste que je trouve bizarre que des données personnelles puissent être considérées comme des données publiques grâce à 104 LCR et 126 OAC. Mais le législateur ne cessera de faire des chose bizarres./>/>/>/>