|
| |||
|
La fusion absorption d'un franchiseur n'opère pas transmission universelle des contrats de franchise qu'il a conclus. | |||
Les contrats conclus intuitu personae par une société qui fait l’objet d’une fusion absorption ne peuvent être transférés à la société absorbante sans l’accord du cocontractant. La Cour de cassation confirme cette règle à propos du contrat de franchise.
Au cas particulier, la société qui avait absorbé le franchiseur poursuivait la résiliation d’un contrat de franchise conclu par l’absorbée. Le franchisé s’était défendu en soulevant l’inopposabilité à son égard de la fusion intervenue.
La cour d’appel avait estimé que la société bénéficiaire de la fusion était la continuatrice des engagements souscrits par la société absorbée, et que le contrat de franchise et ses avenants avaient été transmis avec le patrimoine de la société absorbée.
L’arrêt est cassé, car le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce qu’avec l’accord du franchisé.
La Cour ajoute que le fait que le franchisé n’ait pas réagi au reçu des courriers de la société bénéficiaire ne vaut pas acquiescement à la transmission du contrat. Le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait.
Dans un second arrêt rendu le même jour, la cour suprême adopte une position identique s’agissant d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions.
> Cass. com., 3 juin 2008, n° 06-18.007, n° 662 FS-P + B, Lesage c/ Sté Casino