La déclaration-plainte n'est pas une constatation de faits

san.jpgUn bref article, reprenant un bref arrêt (1C.13/2008 du 24 juin 2008 favicon). Voici les faits: A. circulait au volant de son véhicule à Genève, lorsqu'il a eu une altercation avec un autre automobiliste, B.. Ce dernier lui reprochait de ne pas s'être arrêté à un "stop", alors que A. lui faisait grief de circuler trop vite. Les deux automobilistes ont échangé des injures et A. est descendu de son véhicule pour asséner un coup de poing à B. (belle éducation), qui a finalement déposé une plainte pénale. Cette plainte a été classée sans suite, mais les faits ont été portés à la connaissance du Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (le SAN favicon, déjà objet de critiques grâce à son service SMS favicon).
Celui-ci a ordonné le retrait du permis de conduire de A. pour une durée de trois mois en application de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière favicon (LCR), au motif que l'intéressé n'avait pas accordé la priorité en quittant un "stop", qu'il s'était arrêté de manière inopinée sans nécessité, qu'il avait gêné la circulation et qu'il avait eu une altercation avec un autre usager de la route. Il qualifiait cette infraction de grave (donc minimum 3 mois de retrait).

Le TF, rappelle que selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF favicon, les décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant. Une décision non-conforme peut être annulée et renvoyée à l'autorité cantonale. Il constate ensuite que l'état de fait de l'arrêt attaqué se limite pour l'essentiel à un exposé du déroulement de la procédure, mais il ne comporte pas de véritable constatation des faits pour lesquels le recourant a été sanctionné.

Le retrait de permis pour une durée de trois mois serait justifié par le seul fait que le recourant n'a pas respecté un "stop". Or, si le recourant a reconnu avoir eu une altercation avec un autre automobiliste et avoir "pété les plombs" (pfff!), il n'a jamais admis avoir omis de s'arrêter au signal "stop". Il a même expressément déclaré le contraire à la police lors de son audition du 20 décembre 2006. Le seul élément sur lequel se fonde la constatation des faits est donc la "déclaration-plainte" de l'automobiliste avec lequel le recourant a eu une altercation et à laquelle le Tribunal administratif renvoie purement et simplement.

Les faits ainsi constatés ne permettent manifestement pas d'apprécier la gravité de l'infraction au regard des art. 16a ss LCR favicon, c'est à dire de déterminer le degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné.

Une petite pique lancée au SAN: "A cet égard, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que semble considérer l'autorité intimée, le fait de ne pas respecter un "stop" ne constitue pas dans tous les cas une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Comme le relève à juste titre l'Office fédéral des routes (qui a déposé des observations), un simple "stop coulé" pourrait même être sanctionné dans le cadre d'une procédure d'amende d'ordre.

Puisque le TF n'a pas les éléments pour trancher la gravité de la faute, il renvoie la cause à l'autorité genevoise./>/>/>/>/>/>/>/>/>/>