Droit des sûretés

Non-application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 au cautionnement souscrit par acte authentique : où il convient de

La décision a déjà quelques jours : sans doute la moiteur estivale berce-t-elle un tantinet ce blog d’une langueur monotone. il est vrai que cet arrêt rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2008 (n°07-10.926) n’est guère raffraichissant de prime abord, qui affirme que les formalités de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au cautionnement authentique. Du moins étanchera-t-il la soif du praticien désireux de connaître le champ d’application de ce formalisme applicable au cautionnement souscrit en garanti de baux d’habitation

L’efficacité des sûretés personnelles : une entreprise en difficulté ?

L’on aura pu croire que ce blog avait expiré. Mais non. Sans doute un surcroît de travail – j’en dirai bientôt quelques mots - m’a-t-il tenu quelque peu éloigné de la chose virtuel. Surtout, cependant, je dois bien admettre l’actualité m’a peu inspiré. Comme chaque année à pareille époque, je fus terrassé par l’angoisse de la page blanche. Les forces me reviennent cependant – au point que je fus inspiré, hier matin, lorsqu’il me fallut rédiger un cas pratique de droit des obligations aux premières lueurs de l’aube...

L’actualité frémit et promet d’être bouillonnante avant l’été. Ainsi l’avant-projet de réforme…

L'hypothèque viagère et le conjoint survivant

Las ! A la demande générale des trois internautes qui fréquentent ordinairement mon blog, je laisse donc les sujets légers pour consacrer quelques lignes au prêt viager hypothécaire... On se souvient - on a d'ailleurs pu même le lire ici - que l’Ordonnance du 23 mars 2006 a consacré ce nouveau mécanisme, qui tient davantage de l'instrument de relance de la consommation que du droit des sûretés. Parmi d'autres étrangetés, cette hypothèque permet au créancier, de manière dérogatoire au droit commun, d’obtenir l’attribution en pleine propriété de l’immeuble constituant la résidence principale même par la mise en œuvre d’un pacte…

Caution avertie ne vaut pas caution informée

Contrairement à celles dont accouche parfois la jurisprudence, les obligations d’information, multiples mais finalement peu variées, que la loi met à la charge du créancier en matière de cautionnement ne sont guère malléables. Quand l’obligation d’information jurisprudentielle est ainsi sensible à la qualité de la caution, l’obligation légale ne fait guère de sentiment et s’applique froidement. Rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 novembre 2008, l’arrêt ci-dessous – bientôt en ligne sur Légisfrance (v. annexe) - en atteste.