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E-Commerce: déclaration conjointe entre la Suisse et les Etats-Unis

admin-news.jpgAdmin.ch favicon - La conseillère fédérale Doris Leuthard et la représentante américaine au commerce, Madame Susan Schwab favicon, ont signé une déclaration conjointe sur le commerce électronique à Washington le 10 octobre 2008. Cette déclaration vise une collaboration entre la Suisse et les Etats-Unis pour améliorer les conditions commerciales en matière de commerce électronique.

Par cette déclaration conjointe, la Suisse et les Etats-Unis affirment leur intention de faciliter et de promouvoir le commerce électronique, d'éviter des mesures discriminatoires, et de garantir aux utilisateurs une sécurité juridique accrue ainsi qu'un climat de confiance favorable aux échanges électroniques. />/>
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EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE DE PUBLICITE COMPARATIVE

L’article L121-8 du Code de la Consommation indique qu’une publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, n’est licite que si elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, si elle porte sur des biens [...]

Contrat de distribution : indemnité pour la clientèle apportée ?

Le contrat de distribution, également appelé contrat de représentation exclusive (à tort) ou contrat de concession de vente exclusive (Alleinvertriebsvertrag) est sui generis, c'est-à-dire qu'il ne se rattache à aucun contrat nommé du code des obligations. Par ce contrat, une personne promet à une autre de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement d'en payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon. Pour donner un exemple pratique, on peut songer à Chanel qui octroie l'exclusivité pour la vente de ses produits sur le territoire genevois à la chaine de magasins Great Fraggrance (qui n'existe que dans mon imagination).

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Un lécythe funéraire rendu à la Grèce

lekythos.jpgfaviconPour la première fois dans ce blog, il est question de biens culturels. Ceux-ci, définis à l'art. 2 de la Loi fédérale sur le transfert des biens culturels favicon (LTBC), sont des biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 favicon. L'article en question dispose ce qui suit:
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